1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 · Article
Article 10-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.
TexteDécret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre II : Recrutement et formation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000018943461
Texte parentLEGITEXT000006055039
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