Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 29 février 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000018192612
Texte parentLEGITEXT000006055039
Référencearticle 22 du décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 (version du 29 février 2008)Légifrance →

1. I. - Les candidats reçus aux concours d'accès aux cadres d'emplois des agents techniques territoriaux et des gardiens territoriaux d'immeuble, respectivement régis par le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 et le décret n° 99-391 du 19 mai 1999, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert.

2. II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 15 à 18 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés aux mêmes articles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018192612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.