1. Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à l'examen professionnel prévu à l'article 8 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 et à l'article 5 du décret n° 99-391 du 19 mai 1999 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe du présent cadre d'emplois.
Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000033258783
Texte parentLEGITEXT000006055039
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