1. Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à l'examen d'aptitude prévu à l'article 6 du décret n° 88-553 du 6 mai 1988 peuvent continuer à exercer des fonctions de désinfection en qualité de membre du présent cadre d'emplois.
Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000006402607
Texte parentLEGITEXT000006055039
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