Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1692 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006402889
Texte parentLEGITEXT000006055040
Référencearticle 21 du décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.

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