1. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe qui ont atteint, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le 4e échelon de ce grade.
Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1692 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006402890
Texte parentLEGITEXT000006055040
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