Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

TexteDécret n°2006-1693 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre II : Recrutement et formation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000026485181
Texte parentLEGITEXT000006055041
Référencearticle 5 du décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats déclarés admis :

2. 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau V, délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du cadre d'emplois, telles que définies à l'article 3, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ou d'une qualification reconnue comme équivalente ;

3. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs ;

4. 3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats qui justifient de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, soit d'activités professionnelles correspondant à la réalisation d'actions d'animation, éducatives, de développement local ou de médiation sociale, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée générale délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.

5. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.

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