Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2006-1695 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006402955
Texte parentLEGITEXT000006055043
Référencearticle 17 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les fonctionnaires territoriaux stagiaires relevant des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application du chapitre 1er du présent décret.

2. Toutefois, les fonctionnaires territoriaux stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont classés, à cette même date, selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.

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