Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2006-1695 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au classement des personnes nommées dans certains cadres d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006402939
Texte parentLEGITEXT000006055043
Référencearticle 2 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les personnes nommées dans l'un des cadres d'emplois mentionnées à l'article 1er sont classées à un échelon du premier grade de ce cadre d'emplois, déterminé sur la base des durées maximales fixées par le statut particulier de ce cadre d'emplois pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 11. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emplois.

2. La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement.

3. Lors de la titularisation, l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans le cadre d'emplois considéré est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de la durée normale de stage.

4. Les dispositions du présent décret ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.