Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2006-1695 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au classement des personnes nommées dans certains cadres d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006402941
Texte parentLEGITEXT000006055043
Référencearticle 4 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.