1. Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.
Arrêté du 22 décembre 2006 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2007 au 4 janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258342
Texte parentLEGITEXT000006055054
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