1. Le montant de la rémunération perçue au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du premier président de la Cour des comptes ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.
Décret n°2006-1725 du 23 décembre 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2006.
TexteDécret n°2006-1725 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258457
Texte parentLEGITEXT000006055077
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