1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un emploi soit du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, soit du corps d'attaché d'administration scolaire et universitaire du même ministère, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans un emploi du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret.
Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 2 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1732 du 23 décembre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006436928
Texte parentLEGITEXT000006055083
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.