1. En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 29 du même décret les membres de l'ancien corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale qui remplissaient dans ce corps les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-988 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes aux attachés d'administration centrale, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 2 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1732 du 23 décembre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006436929
Texte parentLEGITEXT000006055083
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