Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 2 octobre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1732 du 23 décembre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006436931
Texte parentLEGITEXT000006055083
Référencearticle 13 du décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des commissions administratives paritaires nationales du corps d'attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du corps d'attachés d'administration scolaire et universitaire du même ministère sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.

2. Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires académiques du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des commissions administratives paritaires académiques du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire du même ministère sont maintenus en fonctions.

3. Les représentants du grade d'attaché du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du corps d'attaché d'administration scolaire et universitaire représentent le grade d'attaché du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret.

4. Les représentants des première et deuxième classes du grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du corps d'attaché d'administration scolaire et universitaire représentent le grade d'attaché principal du corps d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006436931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.