1. Les attachés stagiaires dans l'un des deux corps mentionnés aux articles 6 et 7 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret, en qualité d'attachés d'administration stagiaires.
Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 2 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1732 du 23 décembre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006436926
Texte parentLEGITEXT000006055083
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