Décret n°2006-1737 du 23 décembre 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2006-1737 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258512
Texte parentLEGITEXT000006055088
Référencearticle 3 du décret n°2006-1737 du 23 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'ordonnateur principal établit un état prévisionnel de gestion initial présenté en équilibre par section et par ligne tel qu'approuvé par le Parlement.

2. Après visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère de la justice, il notifie à chaque ordonnateur secondaire pour ce qui le concerne les conditions d'exécution de cet état prévisionnel de gestion, notamment les modalités de suivi des engagements de chacune des sections.

3. Un état prévisionnel de gestion modificatif peut être établi en cours d'année dans les mêmes conditions.

4. L'ordonnateur principal suit les engagements, dépenses et recettes par référence à l'état prévisionnel de gestion et s'assure du respect du découvert autorisé par la loi de finances.

5. Afin d'assurer le respect de l'autorisation parlementaire, il peut, à tout moment, décider de suspendre les engagements et les mandatements. Le directeur de l'administration pénitentiaire notifie cette décision aux ordonnateurs secondaires et en informe le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006258512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.