Décret n°2006-1737 du 23 décembre 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2006-1737 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258514
Texte parentLEGITEXT000006055088
Référencearticle 5 du décret n°2006-1737 du 23 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère de la justice est chargé de suivre l'état des recettes et des dépenses par section. Il est tenu d'informer les comptables assignataires de la décision de l'ordonnateur principal de suspendre les engagements et mandats.

2. Il est tenu de fournir à l'ordonnateur principal les éléments nécessaires au contrôle du découvert.

3. Il suit par ailleurs la situation des engagements de dépenses.

4. A l'expiration de chaque exercice, les résultats annuels du compte de commerce sont établis et présentés dans les mêmes conditions que ceux du budget général.

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