1. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 4-5 du décret du 19 décembre 1945 précité. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.
Arrêté du 23 décembre 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteArrêté du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258526
Texte parentLEGITEXT000006055091
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