Arrêté du 23 décembre 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258527
Texte parentLEGITEXT000006055091
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, se compose d'épreuves écrites et d'une épreuve orale.

2. L'écrit comporte deux épreuves l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités d'avoué près les cours d'appel, l'autre consistant en la rédaction d'une consultation sur les chances de succès d'un appel ou en la rédaction d'actes de procédure. Chacune de ces épreuves se déroule en quatre heures.

3. Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis, le cas échéant, le candidat compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.

4. Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser dans le lieu des épreuves aucun document. Ils sont toutefois autorisés à se servir des codes et recueils de lois et décrets annotés à l'exclusion des codes commentés.

5. L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.

6. Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006258527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.