Arrêté du 23 décembre 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258528
Texte parentLEGITEXT000006055091
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

2. A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats déclarés admis, laquelle est lue en public par le président du jury à l'issue immédiate de la délibération, puis affichée dans les locaux de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel et communiquée par le président du jury au garde des sceaux, ministre de la justice.

3. La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006258528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.