Arrêté du 23 décembre 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258533
Texte parentLEGITEXT000006055092
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque anné. Le dossier de candidature comprend :

2. 1° Une requête de l'intéressé ;

3. 2° Un document établissant l'état civil et la nationalité de l'intéressé ;

4. 3° Pour les personnes visées à l'article 4-3 du décret du 19 décembre 1945 précité, la décision du procureur général près la cour d'appel ou, pour les dispenses antérieures au 1er janvier 1998, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, constatant la dispense d'examen d'aptitude professionnelle et le cas échéant les dispensant d'une partie du stage ;

5. 4° Pour les personnes visées à l'article 4-4 du décret du 19 décembre 1945 précité, la décision du procureur général près la cour d'appel ou, pour les dispenses antérieures au 1er janvier 1998, du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispensant de l'examen professionnel et le cas échéant d'une partie du stage.

6. Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006258533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.