Arrêté du 23 décembre 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258536
Texte parentLEGITEXT000006055092
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Ces épreuves orales sont notées de 0 à 20.

2. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à chacune des épreuves.

3. A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats déclarés admis, laquelle est lue en public par le président du jury à l'issue immédiate de la délibération, puis affichée dans les locaux de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel et communiquée par le président du jury au garde des sceaux, ministre de la justice.

4. La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve orale de contrôle des connaissances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006258536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.