1. Les prestations prises en charge par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sont payées aux mêmes dates que celles dudit régime.
Décret n°2006-1748 du 23 décembre 2006 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2006.
TexteDécret n°2006-1748 du 23 décembre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006290594
Texte parentLEGITEXT000006055104
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