1. Les périodes d'affiliation au régime spécial de retraite de la chambre de commerce et d'industrie de Paris postérieure au 1er juillet 1930 sont prises en compte pour l'application du 2° de l'article L. 351-15. La rente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 due aux personnes dont la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est liquidée dans le cadre de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est servie dans les mêmes conditions que celles fixées pour cette pension.
Décret n°2006-1748 du 23 décembre 2006 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2006.
TexteDécret n°2006-1748 du 23 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Assurance vieillesse et veuvage.
IdentifiantLEGIARTI000006290589
Texte parentLEGITEXT000006055104
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