Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1749 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258586
Texte parentLEGITEXT000006055105
Référencearticle 1 du décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'intitulé du chapitre II du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi rédigé : « Service militaire et appel sous les drapeaux - Volontariat civil - Volontariat pour l'insertion - Volontariat associatif ».

2. I. - Le chapitre II du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par un article D. 372-3 ainsi rédigé :

3. « Art. D. 372-3. - Au titre des prestations en nature d'assurance maladie et maternité et des prestations d'invalidité et de décès, l'organisme agréé en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif est redevable pour chaque personne volontaire mentionnée à l'article 3 de cette loi d'une cotisation égale, pour chaque mois civil d'exécution du contrat de volontariat civil, à 2,61 % de la valeur mensuelle du plafond défini à l'article L. 241-3.

4. « Lorsque le contrat de volontariat civil est exécuté sur une partie d'un mois civil, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et par la valeur journalière du plafond défini à l'article L. 241-3. »

5. II. - A l'article D. 372-1 du même code, les mots : « deux fois le plafond journalier en vigueur au 1er janvier de chaque année » sont remplacés par les mots : « 11 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3 ».

6. III. - A l'article D. 372-2 du même code, les mots : « 480 euros » sont remplacés par les mots : « 18,5 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3 ».

Aller plus loin

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