Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1760 du 23 décembre 2006
Rattachement
Chapitre III : Avancement de grade.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS ADMINISTRATIFS DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006415084
Texte parentLEGITEXT000006055118
Référencearticle 14 du décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →

1. I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

2. II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

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