RattachementSection 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Chapitre II : Dispositions transitoires spécifiques à certaines administrations
Section 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006415116
Texte parentLEGITEXT000006055118
Référencearticle 37 du décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 13 et de l'article 31, les adjoints administratifs de 2e classe du ministère de l'agriculture et de la pêche peuvent, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, être promus dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe dans les conditions suivantes :
2. 1° A hauteur de 40 %, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe justifiant d'au moins trois années de services effectifs en qualité d'adjoint administratif de 2e classe ;
3. 2° A hauteur de 60 % par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe justifiant d'au moins six années de services effectifs en qualité d'adjoint administratif de 2e classe.
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