1. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 13 et de l'article 31, peuvent être promus dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les adjoints administratifs de chancellerie de 2e classe du ministère des affaires étrangères justifiant d'au moins dix ans de services publics.
Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2006.
TexteDécret n°2006-1760 du 23 décembre 2006
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères.
- TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Chapitre II : Dispositions transitoires spécifiques à certaines administrations
- Section 3 : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000006415119
Texte parentLEGITEXT000006055118
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