Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°2006-1761 du 23 décembre 2006
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre II : Recrutement.
  3. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006415141
Texte parentLEGITEXT000006055119
Référencearticle 14 du décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. I. - Les candidats reçus à un concours commun à plusieurs administrations choisissent, dans l'ordre de leur classement, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

2. II. - Les personnes nommées dans un corps d'adjoints techniques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

3. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Les adjoints techniques de 2e classe stagiaires, les adjoints techniques de 1re classe stagiaires et les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

7. III. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

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