1. Les fonctionnaires relevant de la spécialité " conduite de véhicules " doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus à l'article 13, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.
Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1761 du 23 décembre 2006
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
- Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006415149
Texte parentLEGITEXT000006055119
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