1. Les adjoints techniques recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité, sur leur demande ou sur celle de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire.
Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1761 du 23 décembre 2006
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
- Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006415150
Texte parentLEGITEXT000006055119
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