Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1761 du 23 décembre 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes relatives à l'intégration dans les corps d'adjoints techniques régis par le titre Ier.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes relatives à l'intégration dans les corps d'adjoints techniques régis par le titre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006415170
Texte parentLEGITEXT000006055119
Référencearticle 36 du décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 15, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

2. 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

3. 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;

4. 3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.