Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2006-1761 du 23 décembre 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033044192
Texte parentLEGITEXT000006055119
Référencearticle 4 du décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les adjoints techniques sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques.

2. Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux.

3. Les membres des corps d'adjoints techniques peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié, dans les conditions prévues au III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 précité.

4. Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe titulaires des permis ou habilitations exigées pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2 mentionnés au III de l'article 3-1 du même décret peuvent occuper les fonctions de chef de garage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033044192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.