1. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets des 7 octobre 1994 et du 29 septembre 2005 susvisés.
Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1761 du 23 décembre 2006
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
- Chapitre II : Recrutement.
- Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours.
IdentifiantLEGIARTI000006415133
Texte parentLEGITEXT000006055119
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