Décret n°2006-1764 du 23 décembre 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2006-1764 du 23 décembre 2006
RattachementChapitre 1er : Agrément à titre provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000042905120
Texte parentLEGITEXT000006055122
Référencearticle 4 du décret n°2006-1764 du 23 décembre 2006 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° La liste prévisionnelle des albums tels que définis au II de l'article 220 octies du code général des impôts, classée par artiste-interprète ou compositeur et par ordre chronologique de date de première fixation et de commercialisation prévisionnelles pour l'année de référence ;

4. 3° Pour les artistes-interprètes ou compositeurs objets de la demande d'agrément provisoire, la liste complète par ordre chronologique de première commercialisation en France de leurs albums antérieurs, y compris ceux émanant de producteurs extérieurs, en précisant ceux pour lesquels le seuil de ventes et d'écoutes défini à l'article 1er du décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l'article 220 octies du code général des impôts a été atteint à la date de la demande ;

5. 4° (Abrogé) ;

6. 5° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de production ou de développement remplit les conditions prévues au II de l'article 220 octies du code général des impôts ;

7. 6° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;

8. 7° Un devis détaillant pour chaque enregistrement phonographique ou vidéographique les dépenses de production ou de développement ;

9. 8° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.

10. Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.

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