Décret n°2006-1764 du 23 décembre 2006 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2006-1764 du 23 décembre 2006
RattachementChapitre 3 : Composition et modalité de fonctionnement du comité d'experts.
IdentifiantLEGIARTI000042905127
Texte parentLEGITEXT000006055122
Référencearticle 9 du décret n°2006-1764 du 23 décembre 2006 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le comité d'experts prévu au IV du 220 octies du code général des impôts et au cinquième alinéa de l'article 220 Q du même code comprend :

2. 1° Le président du Centre national de la musique ou son représentant, président ;

3. 2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou son représentant ;

4. 3° Deux représentants des organismes de gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins de producteurs de phonogrammes ;

5. 4° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

6. 5° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant.

7. Les membres mentionnés au 3° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

8. Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Il ne peut délibérer valablement et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

10. Le comité d'experts peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042905127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.