Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1768 du 23 décembre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage.
IdentifiantLEGIARTI000006522533
Texte parentLEGITEXT000006055126
Référencearticle 10 du décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →
1. Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire.
2. L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier.
3. Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-95 du Code du sport.
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