Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1768 du 23 décembre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage.
IdentifiantLEGIARTI000006522536
Texte parentLEGITEXT000006055126
Référencearticle 13 du décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →
1. Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport, la durée de la suspension que la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 20 du règlement type annexé au présent décret ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.
2. Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-98 du Code du sport.
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