Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1768 du 23 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Rôle des fédérations sportives agréées dans la lutte contre le dopage.
IdentifiantLEGIARTI000006522524
Texte parentLEGITEXT000006055126
Référencearticle 2 du décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →

1. Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 du code du sport.

2. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition.

3. Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois.

4. L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-87 du Code du sport.

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