Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1768 du 23 décembre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage.
IdentifiantLEGIARTI000006522527
Texte parentLEGITEXT000006055126
Référencearticle 5 du décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →
1. Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22 du code du sport, si le sportif a reçu de l'agence, dans les conditions prévues à l'article L. 232-2 du même code, une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques qui justifie le résultat du contrôle, l'agence prend une décision de classement.
2. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise, contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-90 du Code du sport.
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