Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1768 du 23 décembre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage.
IdentifiantLEGIARTI000006522532
Texte parentLEGITEXT000006055126
Référencearticle 9 du décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →
1. Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile, dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
2. Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-94 du Code du sport.
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