LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 · Article

Article 100

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

TexteLOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006849296
Texte parentLEGITEXT000006055130
Référencearticle 100 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. I. - 1. Pour chacune des cinq années d'activité suivant le 1er janvier 2008, l'agence de l'eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5 du code de l'environnement et le montant de la redevance de référence.

2. Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d'activité de l'année 2007, avant application du seuil de mise en recouvrement.

3. Pour les personnes redevables en application du même article L. 213-10-2, cette comparaison ne prend pas en compte les éléments polluants que constituent la chaleur rejetée en mer et la chaleur rejetée en rivière.

4. 2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année, à 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième, l'augmentation desdites sommes est ramenée par l'agence à hauteur de ces taux.

5. 3. Les 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

6. Ils ne sont pas non plus applicables aux personnes redevables au titre des activités d'élevage visées au IV du même article L. 213-10-2.

7. II. - Pour les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du même code qui n'étaient pas assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique l'année précédant l'entrée en vigueur de ces redevances, les taux des redevances définies aux mêmes articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 applicables au cours des cinq années suivant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à ces redevances sont égaux à 20 % des taux de ces redevances fixés par l'agence de l'eau la première année, 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième.

8. III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la redevance de référence.

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