Texte publié au Journal officiel
1. I. - Le I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
2. 1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 211-12, », sont insérés les mots : « du II de l'article L. 212-5-1 et des articles », et après la référence : « L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, » ;
3. 2° A la fin du deuxième alinéa (1°), les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés.
4. II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 216-4 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
5. « Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents. »
6. III. - Après le premier alinéa du même article L. 216-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
7. « Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent lui communiquer, à sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel. »
8. IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12, », sont insérés les mots : « du II de l'article L. 212-5-1 et des articles » et, après la référence : « L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, ».
9. V. - L'article L. 216-7 du même code est ainsi rédigé :
10. « Art. L. 216-7. - Est puni de 12 000 d'amende le fait :
11. « 1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;
12. « 2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l'article L. 214-18 ;
13. « 3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté. »
14. VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-9 du même code, après la référence : « L. 216-6 », est insérée la référence : « , L. 216-7 ».