LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Milieux aquatiques.
  1. TITRE Ier : PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
  2. Chapitre Ier : Milieux aquatiques.
IdentifiantLEGIARTI000006849213
Texte parentLEGITEXT000006055130
Référencearticle 17 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

2. « Art. L. 436-14. - La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.

3. « Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 d'amende.

4. « Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 EUR d'amende.

5. « Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.

6. « Art. L. 436-16. - Est puni d'une amende de 22 500 le fait :

7. « 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

8. « 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

9. « 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;

10. « 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1° ;

11. « 5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres. »

12. II. - Après l'article L. 436-16 du même code, il est inséré un article L. 436-17 ainsi rédigé :

13. « Art. L. 436-17. - Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006849213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.