Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
RattachementChapitre V : Organisation de la pêche en eau douce.
TITRE IV : PLANIFICATION ET GOUVERNANCE
Chapitre V : Organisation de la pêche en eau douce.
IdentifiantLEGIARTI000006849290
Texte parentLEGITEXT000006055130
Référencearticle 94 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 436-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 436-1. - Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquittée de la redevance visée à l'article L. 213-10-12.
3. « Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette occasion par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues au premier alinéa. »
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