LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 · Article

Article 96

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
Rattachement
Chapitre VI : Pêche maritime.
  1. TITRE IV : PLANIFICATION ET GOUVERNANCE
  2. Chapitre VI : Pêche maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006849292
Texte parentLEGITEXT000006055130
Référencearticle 96 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article 4 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises est ainsi rédigé :

2. « Art. 4. - Le fait d'exercer la pêche, la chasse aux animaux marins ou de procéder à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article 2 ou d'omettre de signaler son entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord est puni de 300 000 EUR d'amende.

3. « Le fait de se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions des arrêtés prévus à l'article 3 est puni de la même peine.

4. « La peine d'amende prévue au premier alinéa peut être augmentée, au-delà de ce montant, à 75 000 EUR par tonne pêchée au-delà de deux tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3.

5. « Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3 est puni des mêmes peines. »

6. II. - L'article 5 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :

7. « Art. 5. - Le fait de détenir à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales, sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont justification doit être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 EUR d'amende. »

8. III. - L'article 6 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :

9. « Art. 6. - Le fait d'utiliser pour la pêche soit de la dynamite ou toute autre matière explosive, soit des substances ou des appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales est puni de 45 000 EUR d'amende. »

10. IV. - L'article 7 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :

11. « Art. 7. - Le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent est puni de 45 000 EUR d'amende. »

12. V. - L'article 8 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :

13. « Art. 8. - Le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article 3 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer est puni de 15 000 EUR d'amende.

14. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions visées au deuxième alinéa de l'article 4. »

15. VI. - L'article 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :

16. « Art. 9. - Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles 5 à 8 de la présente loi se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant, pour l'infraction prévue à l'article 4. »

17. VII. - L'article 10 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rétabli :

18. « Art. 10. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8 de la présente loi. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

19. « Les personnes physiques et les personnes morales coupables des infractions prévues par les articles 4 à 8 de la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, les mesures prévues aux articles 2 à 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006849292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.