Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1774 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258688
Texte parentLEGITEXT000006055133
Référencearticle 16 du décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents des systèmes d'information et de communication les fonctionnaires de catégorie C des trois fonctions publiques titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent des systèmes d'information et de communication du troisième groupe, d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe et d'agent des systèmes d'information et de communication du premier groupe. « Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

2. « Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006258688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.