Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1774 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258681
Texte parentLEGITEXT000006055133
Référencearticle 9 du décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9. - Les candidats admis au concours sont nommés agents des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

3. « A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. « Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. « Les agents des systèmes d'information et de communication stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

6. « La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006258681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.