Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1776 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258719
Texte parentLEGITEXT000006055135
Référencearticle 6 du décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 6 sont nommés en qualité de stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.

3. « Toutefois, les candidats admis au concours mentionné au 1° de l'article 6 ne sont nommés techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme ou d'une qualification équivalente. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés ou une qualification reconnue équivalente perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

4. « Ceux qui sont recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. »

5. II. - Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Les stagiaires sont classés selon les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006258719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.